Constructeur
Dommages intermédiaires : les désordres apparus après la réception qui ne relèvent ni de la décennale ni de la biennale
Art. 1231-1 et 1792-4-3 du Code civil · Mis à jour le · Par ICEA, courtier depuis 2008
L'essentiel
Les dommages intermédiaires sont des désordres cachés à la réception, apparus ensuite, qui ne sont pas assez graves pour relever de la décennale et ne touchent pas un équipement couvert par la biennale : fissures d'un enduit sans infiltration, revêtement qui se décolle sans gêner l'usage. Le constructeur en répond au titre de sa responsabilité contractuelle, à condition que sa faute soit prouvée. L'action se prescrit par dix ans à compter de la réception (art. 1792-4-3 du Code civil).
Une catégorie dégagée par les juges
Le Code civil organise trois garanties après la réception : parfait achèvement, bon fonctionnement et décennale. Pour les désordres qui n'entrent dans aucune d'elles, la jurisprudence admet depuis longtemps que le maître d'ouvrage peut agir contre le constructeur sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231-1 du Code civil).
Quatre conditions en pratique : le désordre était caché à la réception, il est apparu ensuite, il n'atteint pas la gravité décennale et il ne concerne pas un équipement relevant de la biennale. Le maître d'ouvrage doit prouver une faute du constructeur, par exemple le non-respect des règles de l'art ou du contrat, son dommage et le lien entre les deux.
Pendant l'année qui suit la réception, la garantie de parfait achèvement oblige déjà l'entreprise à reprendre tous les désordres signalés, sans qu'une faute soit à prouver. Les dommages intermédiaires prennent donc surtout leur importance après cette première année.
Le délai pour agir
L'article 1792-4-3 du Code civil soumet à un délai de dix ans à compter de la réception les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants qui ne relèvent ni de la biennale ni de la décennale. C'est le même délai que la décennale, mais pas les mêmes conditions : ici, la faute doit être prouvée.
Pour un équipement installé sur un bâtiment existant sans constituer lui-même un ouvrage, comme une pompe à chaleur ajoutée à une maison, la Cour de cassation écarte la décennale et la biennale (3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). Le recours passe alors par la responsabilité contractuelle de l'installateur.
Comment ces dommages sont assurés
Les dommages intermédiaires ne relèvent ni de l'assurance décennale obligatoire ni de la dommages-ouvrage obligatoire. Beaucoup d'assureurs proposent une garantie facultative, souvent intitulée dommages intermédiaires ou responsabilité civile après réception, dans le contrat de l'entreprise.
Pour l'artisan, c'est une garantie à vérifier : sans elle, la reprise d'un désordre non décennal reste à sa charge. Pour le maître d'ouvrage, l'existence de cette garantie chez l'entreprise conditionne en pratique l'indemnisation si l'entreprise a disparu.
| Désordre apparu après la réception | Régime | Faute à prouver |
|---|---|---|
| Désordre signalé dans l'année qui suit la réception | Parfait achèvement (art. 1792-6) | Non |
| Panne d'un équipement dissociable | Bon fonctionnement (art. 1792-3) | Non |
| Atteinte à la solidité ou impropriété à la destination | Décennale (art. 1792) | Non |
| Désordre caché, sans gravité décennale, hors équipement | Dommages intermédiaires : responsabilité contractuelle | Oui |
Métiers concernés
Assurance décennale par métier
Textes de référence
- Code civil, article 1231-1 : inexécution du contrat (Legifrance)
- Code civil, article 1792-4-3 : autres actions contre les constructeurs (Legifrance)
- Code civil, article 1792 (Legifrance)
- Code civil, article 1792-3 : garantie de bon fonctionnement (Legifrance)
- Garanties après la réception des travaux, service-public.gouv.fr
Cette page présente les règles générales. Elle ne remplace pas l'étude de votre contrat ni un conseil adapté à votre situation.
