Constructeur
Performance énergétique et décennale : dans quels cas un défaut de performance énergétique relève de la garantie décennale
Art. L123-2 du Code de la construction et de l'habitation (ancien art. L111-13-1) · Mis à jour le · Par ICEA, courtier depuis 2008
L'essentiel
En matière de performance énergétique, un ouvrage n'est jugé impropre à sa destination, et donc couvert par la décennale, que dans un cas : un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre entraîne une surconsommation qui ne permet de l'utiliser qu'à un coût exorbitant, compte tenu d'un usage et d'un entretien appropriés. C'est l'article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation, ancien article L111-13-1.
Ce que dit le texte
L'article L123-2 du CCH, issu de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 et renuméroté lors de la recodification du code au 1er juillet 2021, encadre la notion d'impropriété à la destination en matière de performance énergétique.
Trois conditions doivent être réunies : un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments ; une surconsommation d'énergie qui en résulte ; un coût d'utilisation de l'ouvrage qui devient exorbitant. La surconsommation s'apprécie en tenant compte de conditions d'usage et d'entretien jugées appropriées.
Le texte ne définit pas le « coût exorbitant ». Ce sont les juges qui l'apprécient, au cas par cas.
Ce que cela change pour la rénovation énergétique
Un écart entre la consommation réelle et celle annoncée par une étude thermique ou un DPE ne suffit pas, à lui seul, à engager la décennale. Il faut prouver un défaut d'exécution, de conception ou de produit, et une surconsommation d'une ampleur exceptionnelle.
Les désordres classiques restent couverts dans les conditions habituelles. Une isolation par l'extérieur qui laisse passer l'eau, une toiture qui fuit après la pose de panneaux, une fixation qui menace la façade relèvent de la décennale parce qu'ils touchent le clos, le couvert ou la solidité, indépendamment de toute question d'énergie.
Pour les équipements ajoutés à un bâtiment existant, comme une pompe à chaleur, la jurisprudence récente de la Cour de cassation les écarte en principe de la décennale et de la biennale lorsqu'ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage. Le recours passe alors par la responsabilité contractuelle de l'installateur.
La dommages-ouvrage ne garantit pas la performance énergétique
L'assurance dommages-ouvrage ne couvre que les dommages de nature décennale. Elle suit donc la même règle : un défaut de performance énergétique n'est pris en charge que si les conditions de l'article L123-2 sont réunies.
Un engagement de résultat sur les consommations, quand une entreprise en prend un, relève du contrat signé avec elle, pas de la décennale ni de la dommages-ouvrage.
| Situation | Décennale, en principe |
|---|---|
| Isolation mal posée, logement très coûteux à chauffer malgré un usage normal | Possible, si les conditions de l'article L123-2 sont réunies |
| Consommation supérieure à l'estimation de l'étude ou du DPE, sans défaut prouvé | Non |
| Infiltrations d'eau à travers une isolation par l'extérieur | Oui en général, au titre du clos et du couvert |
| Pompe à chaleur ajoutée à un logement existant, qui chauffe mal | Non en principe, selon la jurisprudence récente : responsabilité contractuelle |
| Surconsommation due à un mauvais réglage par l'occupant ou à un défaut d'entretien | Non |
Métiers concernés
Assurance décennale par métier
Dommages-ouvrage : cas de travaux
La dommages-ouvrage selon vos travaux
Textes de référence
- Code de la construction et de l'habitation, article L123-2 (Legifrance)
- Code civil, article 1792 (Legifrance)
- Code des assurances, article L242-1 : assurance dommages-ouvrage (Legifrance)
- Assurance construction, ministère de la Transition écologique
Cette page présente les règles générales. Elle ne remplace pas l'étude de votre contrat ni un conseil adapté à votre situation.
